Décret n°73-250 du 7 mars 1973

Article 6

Créé le 9 mars 1973 · En vigueur depuis le 22 octobre 2020

Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3121-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat électif et est renouvelable.

Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

Ils sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 22 octobre 2020

Modifié parDécret n°2020-1275 du 19 octobre 2020art. 1

Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales oude leurs groupements sont désignés pour la durée dumandat électif dont ils sont investis sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3121-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales. Leurmandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat électif et est renouvelable.

Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

Ils sont tenus au respect des prescriptions de l'article R.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mercredi 21 octobre 2020

Modifié parDÉCRET n°2014-1733 du 29 décembre 2014art. 1

Les membres du conseil d'administrationsont désignés pour une durée de six ans. Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.

Le mandat de membre du conseil d'administrationest renouvelable. Ils sont tenus au respect des prescriptionsde l'article R. \* 321-5 du codede

l'urbanisme.

En vigueur du vendredi 9 mars 1973 au mercredi 31 décembre 2014

Les administrateurs sont désignés pour six ans.

Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

Le mandat d'administrateur est renouvelable.