Décret n°73-250 du 7 mars 1973

Article 2

Créé le 22 décembre 2001 · En vigueur depuis le 22 octobre 2020

Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.

Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.

Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de Grand Est coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Grand Est et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.

Il est compétent pour achever les opérations d'aménagement et les travaux d'équipements décidés par délibération et autorisés par l'autorité de contrôle avant le 9 septembre 2011.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 22 octobre 2020

Modifié parDécret n°2020-1275 du 19 octobre 2020art. 1

Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de

Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit

Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de Grand Estcoopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Grand Est et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.

Il est compétent pour achever les opérations d'aménagement et les

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mercredi 21 octobre 2020

Modifié parDÉCRET n°2014-1733 du 29 décembre 2014art. 1

Conformément aux dispositionsde l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.

Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.

Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de Lorraine coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces,dans le cadre de conventions.

Il est compétent pour achever les opérations d'aménagement et les travauxd'équipements décidés par délibération et autoriséspar l'autorité de contrôle avant le 9 septembre 2011.

En vigueur du samedi 22 décembre 2001 au mercredi 31 décembre 2014

Les activités de l'Etablissement public foncier de Lorraine s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'interventions, lequel est réalisé par tranches annuelles.