Décret n°73-250 du 7 mars 1973

Article 5-1

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 22 octobre 2020

Les associations départementales des maires des départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges désignent, chacune pour leur part, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme, les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes mentionnés au f du 1° de l'article 5.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 22 octobre 2020

Modifié parDécret n°2020-1275 du 19 octobre 2020art. 1

Les associations départementales des maires des départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges désignent, chacune pour leur part, dans les conditions prévues au dernier alinéa del'article L. 321-9 du code de l'urbanisme, les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes mentionnés au f du 1° de l'article 5.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mercredi 21 octobre 2020

Créé parDÉCRET n°2014-1733 du 29 décembre 2014art. 1

L'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme est réunie par le préfet de la région Lorraine, qui en fixe le règlement.