Décret n°73-250 du 7 mars 1973

Article 11

Créé le 29 mars 1987 · En vigueur depuis le 22 octobre 2020

Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme.

Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. * 321-9 et R. * 321-10 du même code.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 22 octobre 2020

Modifié parDécret n°2020-1275 du 19 octobre 2020art. 1

Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les

Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. \* 321-9 et R. \* 321-10 du même code.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mercredi 21 octobre 2020

Modifié parDÉCRET n°2014-1733 du 29 décembre 2014art. 1

Le directeur général de l'

établissement publicest nommé

dans les conditions prévues par l'article R. \* 321-8

du codede l'urbanisme. Ses compétenceset les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. \* 321-9 à R. \* 321-12 du même code.

En vigueur du dimanche 11 novembre 2012 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé

Le directeur général est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement public. Il assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau. Il en prépare et exécute les décisions, en particulier le programme pluriannuel d'interventions et ses tranches annuelles, le budget.

Il gère l'établissement, le représente, passe les contrats, este en

Le directeur général, ou son adjoint, dans les limites des

En vigueur du lundi 14 décembre 2009 au samedi 10 novembre 2012

Modifié parDécret n°2009-1542 du 11 décembre 2009art. 2

Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé

Le directeur général est chargé de l'instruction préalable des affaires

Il gère l'établissement, le représente, passe les contrats, este en

Le directeur général, ou son adjoint, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration, à chacune de ses réunions.

En vigueur du dimanche 29 mars 1987 au dimanche 13 décembre 2009

Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après consultation du préfet de région et du président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

Le directeur général est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement public. Il assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau. Il en prépare et exécute les décisions, en particulier le programme pluriannuel d'interventions et ses tranches annuelles, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses.

Il gère l'établissement, le représente, passe les contrats, este en justice, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.