Créé le 29 mars 1987 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015
Décret n°73-250 du 7 mars 1973
Article 3
Effets de cet article
Historique des versions
En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015
Modifié parDÉCRET n°2014-1733 du 29 décembre 2014art. 1
Les activitésde l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannueld'intervention prévu aux articles L. 321-5et suivants ducode de l'urbanisme, élaboré, approuvéet mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. \* 321-13, R. \* 321-15 et R. \* 321-16 du même code ⏺. ⏺
En vigueur du lundi 14 décembre 2009 au mercredi 31 décembre 2014
Modifié parDécret n°2009-1542 du 11 décembre 2009art. 2
Pour la réalisation des objectifs définis au 1° de l'article 1er ci-dessus, l'établissement public peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions par ledit code ainsi que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural. Il peut assurer, s'il y a lieu, la réinstallation provisoire ou définitive des occupants d'immeubles acquis par lui.
En vigueur du dimanche 29 mars 1987 au dimanche 13 décembre 2009
Pour la réalisation des objectifs définis au 1° de l'article 1er ci-dessus, l'établissement public peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions par ledit code. Il peut assurer, s'il y a lieu, la réinstallation provisoire ou définitive des occupants d'immeubles acquis par lui.