JORF n°0299 du 11 décembre 2020

Chapitre Ier : Subvention par dotation départementale

Article 6

I. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis du conseil à l'électrification rurale, précise les modalités de la répartition entre départements des droits à subvention des sous-programmes de renforcement des réseaux, d'extension des réseaux, d'enfouissement ou pose en façade des réseaux pour raison d'ordre esthétique et de sécurisation des fils nus inscrits au sein du programme principal.
II. - Lorsqu'une autorité organisatrice du réseau public d'électricité a été soustraite du bénéfice des aides à l'électrification rurale en application du dernier alinéa du I ou du dernier alinéa du II de l'article 2, pendant les deux années précédant l'année de prise d'effet de l'arrêté préfectoral mentionné au IV du même article, cette autorité organisatrice se voit notifier, au titre de cette même année, un montant forfaitaire de droits à subvention. Les modalités de calcul de ce montant forfaitaire sont précisées dans l'arrêté mentionné au I du présent article.
III. - Au cours du premier mois de chaque année, les droits à subvention de chacun des sous-programmes sont répartis entre les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité bénéficiaires et notifiés à celles-ci par le ministre chargé de l'énergie.
Toutefois, lorsqu'il existe dans un département plusieurs autorités organisatrices bénéficiaires, les droits à subvention de chaque sous-programme sont notifiés par le ministre, selon le même calendrier, globalement pour l'ensemble de celles-ci, soit au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte constitué dans le département dans le domaine de l'électricité et réunissant tous les maîtres d'ouvrage concernés, soit, à défaut, au président du conseil départemental. Dans ce cas, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte ou le président du conseil départemental, selon le cas, procède à la sous-répartition par bénéficiaire et notifie à chacun d'entre eux ses droits à subvention avant la fin du premier trimestre. Cette sous-répartition est communiquée au ministre chargé de l'énergie et, le cas échéant, au président du conseil départemental.

Article 7

I. - Chaque autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité établit, dans la limite des droits à subvention notifiés pour chaque année, un état prévisionnel de ses projets de travaux ou opérations par sous-programme. Cet état prévisionnel est transmis au ministre chargé de l'énergie avant le 30 septembre de l'année de programmation des droits, sous peine de caducité de ceux-ci.
L'état prévisionnel rappelle le plafond de la subvention sollicitée et comporte les éléments permettant d'apprécier, en fonction des différents sous-programmes, les caractéristiques des projets ainsi que leurs modalités de financement. Les pièces à produire sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
II. - Cet état prévisionnel peut être modifié jusqu'à l'échéance de fin de travaux mentionnée dans la décision attributive pour tenir compte de l'évolution des priorités de travaux. L'autorité organisatrice du réseau public de distribution en informe le ministre chargé de l'énergie pour solliciter son accord si une décision attributive de subvention est attachée au programme prévisionnel.
III. - L'autorité organisatrice du réseau public de distribution transmet une copie de cet état et de ses mises à jour au gestionnaire du réseau public de distribution concerné.
IV. - Une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité peut renoncer à tout ou partie de ses droits à subvention notifiés pour l'année de programmation en cours. Elle en informe le ministre chargé de l'énergie dans les meilleurs délais.

Article 8

Sur la base de l'état prévisionnel prévu à l'article 7, le ministre chargé de l'énergie adresse à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité une décision attributive de subvention, pour un sous-programme et une année de programmation, indiquant le montant prévisionnel et le taux de l'aide accordée. Ce montant prévisionnel constitue un plafond.
La décision attributive de subvention peut porter sur des travaux ou opérations ayant fait l'objet d'un début d'exécution, à condition que le début d'exécution ne soit pas antérieur au 1er janvier de l'année de programmation, à l'exception des études préalables en lien avec les opérations subventionnées, qui peuvent être réalisées l'année précédant l'année de programmation.