JORF n°0290 du 14 décembre 2019

Décret n°2019-1351 du 12 décembre 2019

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des armées, du ministre de l'action et des comptes publics et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 modifiée, notamment son article 78 ;

Vu le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 modifié relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 ;

Vu le décret n° 2016-1994 du 30 décembre 2016 relatif à certains éléments de rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense,

Décrète :

Article 1

Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels ouvriers, aux chefs d'équipe et aux techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001 susvisée.

Article 2

Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir une indemnité forfaitaire liée aux contraintes et aux sujétions particulières qu'ils subissent lorsqu'ils exercent leur activité dans le cadre de l'organisation du travail par poste selon les modalités suivantes :
1° Le travail posté en 3 × 8 est caractérisé par une alternance sur les postes du matin, de l'après-midi et de la nuit ;
2° Le travail posté en 2 × 8 est caractérisé par une alternance sur les postes du matin et de l'après-midi ;
3° Le travail posé en 1 × 8 peut être un travail de jour ou de nuit :
a) Le travail posté en 1 × 8 de jour se caractérise par des heures de début et de fin identiques à celles du cycle en 2 × 8 (matin ou après-midi), mais sans rotation sur les postes ;
b) Le travail posté en 1 × 8 de nuit comprend une durée minimum de 3 heures de travail quotidien durant la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Cette indemnité est dénommée prime de posté.
Les montants de la prime de posté varient en fonction de la nature des contraintes et des sujétions liées aux modalités de l'organisation du travail par poste. Ils sont fixés par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique.

Article 3

L'indemnisation des travaux postés de nuit est exclusive de la majoration pour travail de nuit prévue à l'article 5 du décret du 30 décembre 2016 susvisé.

Article 4

Pour les travaux exceptionnels réalisés un jour férié, les personnels mentionnés à l'article 1er perçoivent une indemnité forfaitaire en complément de l'abondement de la rémunération horaire de référence ou du repos compensateur prévus au 3° de l'article 6 du décret du 30 décembre 2016 susvisé.
Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique.

Article 5

En cas de travail exceptionnel le dimanche en dehors d'un cycle d'organisation du travail, les personnels mentionnés à l'article 1er perçoivent une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique.
Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'abondement de la rémunération horaire de référence prévu au 3° de l'article 6 du décret du 30 décembre 2016 susvisé ou avec le bénéfice du repos compensateur prévu par les mêmes dispositions.
L'abondement de la rémunération horaire de référence prévu au 3° de l'article 6 du décret du 30 décembre 2016 susvisé est versé en lieu et place de cette indemnité si le montant correspondant est plus élevé que celui de l'indemnité.
Lorsque le personnel fait le choix du repos compensateur, il n'est versé ni indemnité, ni abondement.

Article 6

Pour les travaux exceptionnels réalisés un jour de fermeture de l'établissement d'affectation imputé sur des jours de réduction du temps de travail fixés par l'employeur ou un jour de fermeture de l'établissement d'affectation pour congés payés, les personnels mentionnés à l'article 1er perçoivent une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique.
Le jour de repos est reporté sur l'année en cours au choix de la personne concernée.

Article 7

En contrepartie des opérations d'habillage et déshabillage mentionnées à l'article L. 3121-3 du code du travail, les personnels mentionnés à l'article 1er perçoivent un forfait journalier dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique.
Le badgeage est effectué en tenue de travail et le temps consacré aux opérations d'habillage et de déshabillage n'est pas pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif.

Article 8

Les personnels mentionnés à l'article 1er et exécutant des travaux salissants perçoivent une compensation du temps passé à la douche ou au lavage de mains dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique.
Le temps de douche ou de lavage de mains n'est pas pris en compte dans le calcul de la durée de travail effectif.

Article 9

Les personnels mentionnés à l'article 1er et affectés dans des établissements situés hors de la région parisienne et utilisant un mode de transport n'ouvrant pas droit à la prise en charge d'un titre d'abonnement perçoivent une indemnité mensuelle de transport dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique.
Cette indemnité n'est pas versée au personnel qui est logé sur son lieu de travail ou à proximité de telle sorte que le recours à un moyen de transport quelconque n'apparait pas justifié.

Article 10

Pour les personnels mentionnés à l'article 1er, le temps de transport correspondant à des déplacements se situant dans le cadre de l'horaire de travail n'entraîne pas de perte de salaire de base.
Les petits déplacements sont indemnisés par la rémunération des heures au-delà d'une heure. Ces heures sont payées sur la base du salaire de base.

Article 11

Lorsque les personnels mentionnés à l'article 1er se rendent sur un nouveau lieu de travail, ou sont rappelés de celui-ci par l'employeur, le temps de voyage ou la partie de celui-ci qui, pour des raisons de service, se situe à l'intérieur de l'horaire normal de travail n'entraîne pas de perte de salaire.
Si le temps de voyage ou une partie de celui-ci se situe hors de l'horaire normal de travail, ce temps est indemnisé sur la base du salaire de base sans majorations et du temps normal de voyage par le transport public, même si l'intéressé décide d'utiliser un autre mode de transport à son gré.

Article 12

Les personnels mentionnés à l'article 1er bénéficient d'une indemnité complémentaire de mission destinée à compenser la contrainte liée à la durée des grands déplacements.
Le grand déplacement est celui qui, en raison de l'éloignement et du temps de voyage, empêche le personnel de rejoindre chaque soir son point de départ. Est considéré comme tel le déplacement sur un lieu d'activité éloigné de plus de 50 kilomètres du point de départ et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à deux heures trente par un moyen de transport en commun ou celui mis à sa disposition.
Les indemnités complémentaires de mission sont dues pour toute journée dont la mission commence ou finit dans cette journée, quel que soit le temps de travail effectué ou non sur place.
Le montant de l'indemnité complémentaire de mission est fixé par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique.

Article 13

Les personnels mentionnés à l'article 1er et concourant à la production perçoivent une indemnité forfaitaire lorsqu'ils sont soumis à l'horaire variable et que la présence simultanée en début de plage fixe est nécessaire pour améliorer ou maintenir l'efficacité collective de l'équipe.
Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique.

Article 14

Les personnels mentionnés à l'article 1er qui reçoivent des primes et indemnités destinées à compenser certaines sujétions bénéficient, lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions pour les percevoir, du maintien de ces primes et indemnités de façon dégressive.
La dégressivité s'applique aux primes et indemnités destinées à compenser les sujétions liées :

- aux horaires atypiques ;
- aux primes de zone et de bassin ;
- à l'exécution des travaux dangereux, pénibles, salissants, insalubres et incommodes ;
- aux astreintes ;
- aux horaires postés.

Elle ne s'applique que si les primes ou indemnités supprimées étaient perçues depuis au moins deux ans et étaient supérieures à un montant mensuel fixé par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique.
Le niveau et la durée de la dégressivité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique.

Article 15

Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir une prime de reconnaissance lorsqu'ils ont, à titre individuel :
1° soit fait preuve d'une implication forte dans un cadre défini à l'avance par le site ou l'entité ;
2° soit fait preuve d'une implication exceptionnelle à l'occasion d'un évènement particulier non prévisible.

Article 16

En application des dispositions de l'article 10 du décret du 3 mai 2002 susvisé, les décisions d'attribution des éléments de rémunération prévus aux articles 2 à 15 sont prises par le président de la société ou du groupement à la disposition duquel les personnes mentionnées à l'article 1er sont mises ou par toute personne déléguée par lui à cet effet.

Article 17

En application des dispositions de l'article 15 du décret du 3 mai 2002 susvisé, les éléments de rémunération prévus aux articles 2 à 15 sont payées par l'Etat et font l'objet d'un remboursement.

Article 18

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 19

La ministre des armées, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 décembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des armées,

Florence Parly

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,

Olivier Dussopt