Article 2
Abrogé depuis le 2022-01-01 par Décret n°2021-1701 du 17 décembre 2021 - art. 6 (VD)
Le droit à l'indemnité journalière d'absence cumulée est ouvert lorsque, durant l'année civile écoulée, la participation du militaire aux activités citées à l'article 1er est supérieure à 150 jours décomptés par nuitée d'absence.
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