JORF n°0261 du 9 novembre 2016

Article 2

Article 2

Le droit à l'indemnité journalière d'absence cumulée est ouvert lorsque, durant l'année civile écoulée, la participation du militaire aux activités citées à l'article 1er est supérieure à 150 jours décomptés par nuitée d'absence.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Le droit à l'indemnité journalière d'absence cumulée est ouvert lorsque, durant l'année civile écoulée, la participation du militaire aux activités citées à l'article 1er est supérieure à 150 jours décomptés par nuitée d'absence.