JORF n°0206 du 4 septembre 2016

Chapitre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 27

I.- A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps régi par le décret n° 2007-710 du 3 mai 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont intégrés dans le corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques régi par le présent décret, et classés à équivalence de grade et identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans ces échelons.
II. - Les services accomplis par ces agents dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration.
III. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

Article 28

Les concours et concours réservés d'accès au corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques régi par le décret n° 2007-710 du 3 mai 2007 susmentionné dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.
Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant cette même date peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques régi par le présent décret.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisés afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques régi par le présent décret.

Article 29

Les attachés statisticiens stagiaires conservent, à titre personnel, s'ils y ont intérêt, le traitement indiciaire qu'ils percevaient à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 30

Par dérogation aux dispositions de l'article 22 et pendant une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les conditions de service prévues au 1° de cet article sont réduites à quatre ans et celles prévues au 2° sont réduites à cinq ans.

Article 31

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'attaché statisticien hors classe est établi, au titre de l'année 2016 à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2016, les attachés statisticiens principaux qui remplissent les conditions posées aux articles 22 et 30 du présent décret. Le pourcentage prévu au second alinéa de l'article 24 est calculé en fonction des effectifs des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques considérés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 32

La commission administrative paritaire du corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques demeure compétente pour le corps des attachés statisticiens régi par le présent décret et le mandat de ses membres est maintenu jusqu'à son renouvellement.
Les représentants du grade des attachés statisticiens du corps régi par le décret n° 2007-710 du 3 mai 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques représentent le grade d'attaché statisticien régi par le présent décret et les représentants du grade des attachés statisticiens principaux du corps régi par le décret du 3 mai 2007 susmentionné représentent le grade d'attaché statisticien principal régi par le présent décret.

Article 33

Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, la référence au décret n° 2007-710 du 3 mai 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence au présent décret.

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Décret n° 2007-710 du 3 mai 2007 > > Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre II : Recrutement et classement., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. Chapitre III : Avancement., Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. Chapitre IV : Détachement., Art. 22, Art. 23, Sct. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales., Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Décret n° 2000-788 du 24 août 2000 > > Art. ANNEXE I > >

> -Arrêté du 2 décembre 2010 > > Art. 1 > >

> -Arrêté du 21 novembre 2011 > > Art. 12 > >

> -Arrêté du 23 août 2007 > > Art. 1 > >

> -Arrêté du 4 septembre 2007 > > Art. 1 > >

> -Arrêté du 10 janvier 2008 > > Art. 1 > >

> -ARRÊTÉ du 30 juin 2014 > > Art. 1 > >

> > > Décret n° 2001-518 du 13 juin 2001 > > > > Art. 6 > > > > -Décret n° 2013-719 du 2 août 2013 > > > > Art. 3 > >

Article 34

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 35

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.