Abrogé28 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1405 du 25 septembre 2017 - art. 20
Créé le 1 octobre 2016
Par dérogation aux dispositions de l'article 22 et pendant une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les conditions de service prévues au 1° de cet article sont réduites à quatre ans et celles prévues au 2° sont réduites à cinq ans.