Décret n°2016-1195 du 2 septembre 2016

Article 30

Créé le 1 octobre 2016

Par dérogation aux dispositions de l'article 22 et pendant une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les conditions de service prévues au 1° de cet article sont réduites à quatre ans et celles prévues au 2° sont réduites à cinq ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1405 du 25 septembre 2017art. 20

En vigueur du samedi 1 octobre 2016 au mercredi 27 septembre 2017