JORF n°106 du 6 mai 2007

Article 14

Article 14

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° de l'article 6 ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion d'un sixième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps d'attaché statisticien au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Ce mode de calcul peut également être retenu dès lors qu'il permet un nombre de promotions plus élevé que celui résultant de l'application du 2° de l'article 6.


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Version 1

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° de l'article 6 ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion d'un sixième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps d'attaché statisticien au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Ce mode de calcul peut également être retenu dès lors qu'il permet un nombre de promotions plus élevé que celui résultant de l'application du 2° de l'article 6.