Article 29
Les attachés statisticiens stagiaires conservent, à titre personnel, s'ils y ont intérêt, le traitement indiciaire qu'ils percevaient à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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Les attachés statisticiens stagiaires conservent, à titre personnel, s'ils y ont intérêt, le traitement indiciaire qu'ils percevaient à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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