JORF n°0206 du 4 septembre 2016

Chapitre III : AVANCEMENT

Article 17

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des attachés statisticiens de l'Institut national de statistique et des études économiques est fixée ainsi qu'il suit :

| GRADES | ECHELONS | DUREE | |---------------------------------|----------------|-------------| | Attaché statisticien hors classe| | | | | Echelon spécial| - | | | 6e échelon | - | | | 5e échelon | 3 ans | | | 4e échelon | 2 ans 6 mois| | | 3e échelon | 2 ans | | | 2e échelon | 2 ans | | | 1er échelon | 2 ans | | Attaché statisticien principal | | | | | 10e échelon | - | | | 9e échelon | 3 ans | | | 8e échelon | 3 ans | | | 7e échelon | 2 ans 6 mois| | | 6e échelon | 2 ans 6 mois| | | 5e échelon | 2 ans | | | 4e échelon | 2 ans | | | 3e échelon | 2 ans | | | 2e échelon | 2 ans | | | 1er échelon | 2 ans | | Attaché statisticien | | | | | 11e échelon | - | | | 10e échelon | 4 ans | | | 9e échelon | 3 ans | | | 8e échelon | 3 ans | | | 7e échelon | 3 ans | | | 6e échelon | 3 ans | | | 5e échelon | 2 ans 6 mois| | | 4e échelon | 2 ans | | | 3e échelon | 2 ans | | | 2e échelon | 2 ans | | | 1er échelon | 1 an 6 mois |

Article 18

Les attachés statisticiens peuvent être promus au grade d'attaché statisticien principal à l'issue d'une sélection organisée chaque année par voie de concours professionnel dans les conditions suivantes.
Seuls peuvent se présenter au concours professionnel les attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du grade d'attaché statisticien.
Le jury établit la liste des candidats retenus, classés par ordre de mérite. Celle-ci ne peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le règlement du concours professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

Article 19

Peuvent également être promus attachés statisticiens principaux, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les attachés statisticiens qui justifient, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, et ont atteint le 8e échelon du grade d'attaché statisticien.

Article 20

Le nombre de promotions au grade d'attaché statisticien principal susceptibles d'être prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 19 ne peut être inférieur à 25 % ni supérieur à 33 % du nombre total de promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 18 et 19.

Article 21

Les attachés statisticiens nommés au grade d'attaché statisticien principal en application des articles 18 et 19 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION DANS LE GRADE

D'ATTACHE STATISTICIEN| SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE

STATISTICIEN PRINCIPAL| ANCIENNETE CONSERVEE

DANS LA LIMITE DE LA DUREE

DE L'ECHELON| |-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------| | 11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

Article 22

Peuvent être promus au grade d'attaché statisticien hors classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'économie, les attachés statisticiens principaux ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade.

Les intéressés doivent justifier :

1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites à la date d'établissement du tableau d'avancement.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'économie, pris en compte pour le calcul des six années requises ;

2° Ou de huit années d'exercice de fonction de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa précédent, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'économie, prises en compte pour le calcul des huit années requises.

La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2°.

Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 24, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'attaché statisticien hors classe mentionné au premier alinéa les attachés statisticiens principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et justifiant de trois ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.

Article 23

Les attachés statisticiens principaux nommés au grade d'attaché statisticien hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE

STATISTICIEN PRINCIPAL| SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE

STATISTICIEN HORS CLASSE| ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE

DE LA DUREE DE L'ECHELON| |---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | 10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les attachés statisticiens principaux nommés attachés statisticiens hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les attachés statisticiens principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 22 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'attaché statisticien hors classe.

Article 24

Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre de promotions au grade d'attaché statisticien hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des attachés principaux remplissant les conditions d'avancement.
Le nombre d'attachés statisticiens hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.

Article 25

L'accès à l'échelon spécial du grade d'attaché statisticien hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre chargé de l'économie. Peuvent être inscrits sur ce tableau les attachés statisticiens hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

Le nombre d'attachés statisticiens relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des attachés statisticiens hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.