⚠️Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Créé le 1 septembre 2015
I. - Les communes dont une ou plusieurs écoles maternelles ou élémentaires publiques ont été autorisées par le recteur d'académie, dans les conditions fixées par le décret du 7 mai 2014 susvisé, à expérimenter une organisation de la semaine scolaire dérogeant aux dispositions de l'article D. 521-10 du code de l'éducation bénéficient, lorsqu'elles organisent des activités périscolaires dans le cadre d'un projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation au bénéfice des élèves de ces écoles, des aides du fonds institué par l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée, consistant en :
1° Un montant forfaitaire par élève ;
2° Une majoration forfaitaire par élève, réservée aux communes mentionnées au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée.
II. - Les aides perçues par une commune au titre du présent décret sont cumulables avec celles perçues au titre du décret n° 2015-996 du 17 août 2015 susvisé.
Créé le 1 septembre 2015
Les taux du montant forfaitaire et de la majoration forfaitaire prévus au 1° et au 2° du I de l'article 1er sont ceux fixés respectivement pour le montant forfaitaire et la majoration forfaitaire prévus au 1° et au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2015-996 du 17 août 2015 susvisé.
Le montant des aides prévues au 1° et au 2° du I de l'article 1er est égal au produit du taux correspondant par le nombre d'élèves scolarisés dans les écoles publiques remplissant les conditions fixées au premier alinéa du I de l'article 1er.
Le nombre d'élèves éligibles mentionné à l'alinéa précédent est apprécié au 15 octobre de l'année scolaire au titre de laquelle les communes sollicitent ces aides.
Créé le 1 septembre 2015 · En vigueur du 7 mars 2016 au 3 septembre 2017
Pour chaque année scolaire, sont éligibles à la majoration forfaitaire prévue par le 2° du I de l'article 1er les communes qui ont bénéficié, au titre de l'exercice budgétaire en cours à la rentrée scolaire ou de l'exercice budgétaire précédent, de l'une des dotations mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales ou de celle mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du même code, ainsi que la collectivité de Saint-Martin.
Toutefois, le bénéfice de la majoration forfaitaire est maintenu, pour la durée du projet éducatif territorial qui fait l'objet de la première convention prévue au I de l'article 1er du décret du 2 août 2013 susvisé, et dans la limite de la durée de l'expérimentation autorisée par le recteur d'académie dans les conditions prévues par le décret du 7 mai 2014 susvisé, aux communes qui ont bénéficié, au titre de l'exercice budgétaire en cours à la date de la rentrée scolaire qui suit la signature de cette convention ou de l'exercice précédent, de l'une des dotations mentionnées à l'alinéa précédent.
Créé le 1 septembre 2015
La demande de versement des aides du fonds au titre des élèves scolarisés dans les écoles publiques dont l'organisation de la semaine scolaire fait l'objet d'une expérimentation en application du décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 susvisé, présentée pour la durée de cette expérimentation et dans le cadre du projet éducatif territorial qui fait l'objet de la convention prévue au I de l'article 1er du décret du 2 août 2013 susvisé, est adressée par les communes à l'Agence de services et de paiement au plus tard le 30 novembre qui suit la signature de cette convention.
Le directeur académique des services de l'éducation nationale s'assure que les activités périscolaires sont organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial élaboré dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 2 août 2013 susvisé ainsi que de la validité de l'expérimentation.
A titre exceptionnel, en tenant compte des motifs légitimes avancés par la commune, il pourra être fait droit à une demande d'aides parvenue postérieurement à la date du 30 novembre prévue par le premier alinéa, sur décision expresse du ministre chargé de l'éducation nationale.
Créé le 1 septembre 2015
Pour chaque année scolaire, les aides sont versées en deux fois :
- un premier versement est effectué avant le 31 décembre : il est égal au tiers de la part forfaitaire et, le cas échéant, de la majoration forfaitaire, calculées sur la base des effectifs d'élèves constatés dans les écoles éligibles au cours de la précédente année scolaire ;
- un second versement est effectué avant le 30 juin : il correspond au solde de la part forfaitaire et, le cas échéant, de la majoration forfaitaire, calculées sur la base des effectifs d'élèves constatés dans les écoles concernées le 15 octobre de l'année scolaire en cours.
Créé le 1 septembre 2015
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2015.
Créé le 1 septembre 2015
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 août 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert