DÉCRET n°2015-997 du 17 août 2015

Article 3

Créé le 1 septembre 2015 · En vigueur du 7 mars 2016 au 3 septembre 2017

Pour chaque année scolaire, sont éligibles à la majoration forfaitaire prévue par le 2° du I de l'article 1er les communes qui ont bénéficié, au titre de l'exercice budgétaire en cours à la rentrée scolaire ou de l'exercice budgétaire précédent, de l'une des dotations mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales ou de celle mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du même code, ainsi que la collectivité de Saint-Martin.

Toutefois, le bénéfice de la majoration forfaitaire est maintenu, pour la durée du projet éducatif territorial qui fait l'objet de la première convention prévue au I de l'article 1er du décret du 2 août 2013 susvisé, et dans la limite de la durée de l'expérimentation autorisée par le recteur d'académie dans les conditions prévues par le décret du 7 mai 2014 susvisé, aux communes qui ont bénéficié, au titre de l'exercice budgétaire en cours à la date de la rentrée scolaire qui suit la signature de cette convention ou de l'exercice précédent, de l'une des dotations mentionnées à l'alinéa précédent.

Effets de cet article

cite

 Code général des collectivités territorialesart. L2334-13 Code général des collectivités territorialesart. L2334-18-4 Code général des collectivités territorialesart. L2334-22-1 Décret n°2013-707 du 2 août 2013art. 1 Décret n°2014-457 du 7 mai 2014

Historique des versions

En vigueur du lundi 7 mars 2016 au dimanche 3 septembre 2017

Modifié parDécret n°2016-271 du 4 mars 2016art. 1

En vigueur du mardi 1 septembre 2015 au dimanche 6 mars 2016