Code de l'éducation

Chapitre Ier : Les activités périscolaires

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 10 juillet 2013

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Activités périscolaires et égalité d'accès

Résumé. Les activités périscolaires sont organisées pour compléter l'éducation, en favorisant l'accès égal à la culture, au sport et aux nouvelles technologies, sans discrimination financière.

Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale d'autres administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. L'élaboration et la mise en application de ce projet sont suivies par un comité de pilotage.

Le projet éducatif territorial vise notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les établissements scolaires veillent, dans l'organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves.

En vigueur depuis le jeudi 22 juin 2000

Chapitre Ier : Les activités périscolaires
Article L551-1