JORF n°0035 du 11 février 2015

Article 22

Article 22

Le président désigne parmi les représentants de l'Etat un suppléant qui préside la séance en cas d'empêchement.


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Version 1

Le président désigne parmi les représentants de l'Etat un suppléant qui préside la séance en cas d'empêchement.