JORF n°0035 du 11 février 2015

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 10

Jusqu'à la proclamation des résultats des élections professionnelles au sein de SNCF Réseau, le représentant des salariés mentionné à l'article 7 est le représentant des agents du service gestionnaire du trafic et des circulations qui a été désigné dans les conditions fixées à l'article 9 du décret du 26 juillet 2011 susvisé.
Le représentant des salariés mentionné à l'article 7 est nommé à compter de la proclamation des résultats des élections professionnelles au sein de SNCF Réseau pour la durée du mandat restant à courir.

Article 11

Le présent décret entre en vigueur à la date mentionnée au I de l'article 4 du décret n° 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau.

Article 12

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.