Décret n°2014-296 du 6 mars 2014
Section 3 : Dispositions finales
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n°2002-916 du 30 mai 2002Art. 7 → Version 1Décret n°2002-916 du 30 mai 2002Art. 8 → Version 1Décret n°2002-916 du 30 mai 2002Art. 8-1 → Version 1Décret n°2002-916 du 30 mai 2002Art. 9 → Version 1Décret n°2002-916 du 30 mai 2002Art. 10 → Version 3Décret n°2002-916 du 30 mai 2002Sct. Chapitre II : Dispositions particulières relatives au secrétariat général pour l'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris.
- Décret n°2002-916 du 30 mai 2002Art. 7, Art. 8, Art. 8-1, Art. 9, Art. 10, Sct. Chapitre II : Dispositions particulières relatives au secrétariat général pour l'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris.
A abrogé les dispositions suivantes :
Décret n°2003-60 du 21 janvier 2003Art. 1 → Version 2Décret n°2003-60 du 21 janvier 2003Art. 2 → Version 1Décret n°2003-60 du 21 janvier 2003Art. 3 → Version 1Décret n°2003-60 du 21 janvier 2003Art. 4 → Version 1Décret n°2003-60 du 21 janvier 2003Art. 5 → Version 2Décret n°2003-60 du 21 janvier 2003Art. 6 → Version 1Décret n°2003-60 du 21 janvier 2003Art. 7 → Version 1Décret n°2003-60 du 21 janvier 2003Art. 8 → Version 1Décret n°2003-60 du 21 janvier 2003Art. 9 → Version 1
- Décret n°2003-60 du 21 janvier 2003Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9
1 version
16 abrogés
2 cités
Créé le 1 mai 2014
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2014, à l'exception, pour la zone de défense et de sécurité de Paris, des dispositions du chapitre Ier et des 1° et 2° de l'article 8, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
1 version
Créé le 1 mai 2014
Le Premier ministre et le ministre de l'intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française
1 version
En vigueur depuis le jeudi 1 mai 2014
Section 3 : Dispositions finales
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18