Décret n°2003-60 du 21 janvier 2003

Article 1

Créé le 24 janvier 2003 · En vigueur du 1 janvier 2014 au 30 avril 2014

Sous réserve des dispositions de l'article 5, dans chaque zone de défense et de sécurité, il est institué un service de zone des systèmes d'information et de communication compétent pour l'ensemble des services du ministère de l'intérieur dirigé, sous l'autorité du préfet de zone, par le préfet délégué pour la sécurité et la défense.

Ce service peut comprendre des délégations régionales et des antennes techniques dont l'implantation est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-296 du 6 mars 2014art. 16

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 30 avril 2014

Modifié parDécret n°2013-951 du 23 octobre 2013art. 4

Sous réserve des dispositions de l'article 5, danschaque zone de défenseet de sécurité,il est institué un service de zone des systèmes d'information et de communication compétent pour l'ensemble des services du ministère de l'intérieur dirigé, sous l'autorité du préfet de zone, par le préfet délégué pour la sécurité et la défense.

Ce service peut comprendre des délégations régionales et des antennes

En vigueur du vendredi 24 janvier 2003 au mardi 31 décembre 2013

Dans chaque zone de défense, il est institué un service de zone des systèmes d'information et de communication compétent pour l'ensemble des services du ministère de l'intérieur dirigé, sous l'autorité du préfet de zone, par le préfet délégué pour la sécurité et la défense.

Ce service peut comprendre des délégations régionales et des antennes techniques dont l'implantation est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.