JORF n°0056 du 7 mars 2014

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 12

Du 1er mai 2014 au 31 décembre 2015 inclus, les dispositions suivantes s'appliquent dans la zone de défense et de sécurité de Paris :
1° Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris dispose d'un secrétariat général pour l'administration de la police ;
2° Pour l'exercice de ses attributions en matière de systèmes d'information et de communication, le préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris dispose du service de la préfecture de police chargé des systèmes d'information et de communication.
Sous la direction du préfet, secrétaire général pour l'administration, ce service exerce les missions mentionnées au II de l'article 2 du présent décret. A ce titre, il peut comprendre des antennes techniques dont l'implantation est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris peut donner délégation de signature au préfet, secrétaire général pour l'administration, au chef du service de la préfecture de police chargé des systèmes d'information et de communication et aux agents en fonction dans ce service.

Article 13

A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2015, la délégation de pouvoir accordée, en application des dispositions du décret du 6 novembre 1995 et du décret du 23 décembre 2006 susvisés, aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, à l'exception des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles, s'applique, dans les mêmes conditions, au profit des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur.

Article 14

Jusqu'au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique, les commissions administratives paritaires locales et les commissions consultatives paritaires, mentionnées à l'annexe du présent décret, demeurent compétentes à l'égard des corps et des catégories d'agents qui relevaient de leur compétence avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour les agents affectés dans le ressort de la zone de défense et de sécurité concernée. Les membres de ces commissions conservent leur mandat jusqu'à la même échéance.