Décret n°2003-60 du 21 janvier 2003

Article 5

Créé le 24 janvier 2003 · En vigueur du 1 janvier 2014 au 30 avril 2014

Dans la zone de défense et de sécurité de Paris sont applicables les dispositions du présent article :
1° Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les missions dévolues par le présent décret au service de zone des systèmes d'information et de communication sont exercées par le service de la préfecture de police chargé des systèmes d'information et de communication dirigé, sous l'autorité du préfet de police, par le préfet, secrétaire général pour l'administration.
Ce service peut comprendre des antennes techniques dont l'implantation est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur ;
2° Par dérogation aux dispositions de l'article 4, le préfet de police peut donner délégation de signature au préfet, secrétaire général pour l'administration, au chef du service de la préfecture de police chargé des systèmes d'information et de communication et aux agents en fonction dans ledit service pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 2 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-296 du 6 mars 2014art. 16

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 30 avril 2014

Modifié parDécret n°2013-951 du 23 octobre 2013art. 4

Dans la zone de défense et de sécurité de Paris sont applicables les dispositions du présent article: 1° Par dérogation aux dispositions de l'

article 1er, les missions dévolues par le présent décret auservice de zonedes systèmes d'information et de communicationsont exercées

par le servicede la préfecture de police chargédes systèmes d'information et de communication dirigé,

sous l'autorité du préfet de police, par le préfet, secrétairegénéral pour l'administration. Ce service

peut comprendre des antennes techniques dontl'implantation est fixée par arrêté du ministrede l'intérieur ; 2° Par dérogation aux dispositions de l'article 4, lepréfet de police peut donner délégation de signature au préfet, secrétaire général pour

l'administration,

au chef du service de la préfecturede police chargédes systèmes d'information et de communication et aux agents en fonction dans ledit service pour l'exercice des missions mentionnéesà l'

article 2 du présent décret.

En vigueur du vendredi 24 janvier 2003 au mardi 31 décembre 2013

Dans la zone de défense de Paris sont applicables les dispositions du présent article.

I. - Par dérogation aux dispositions de l'

article 1er

, il est institué un service régional des systèmes d'information et de communication, placé sous l'autorité du préfet du département des Yvelines.

Il peut comprendre des antennes techniques dont l'implantation est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

II. - Le service régional des systèmes d'information et de communication visé au I du présent article est chargé des missions prévues à l'

article 2

du présent décret pour l'ensemble des services du ministère de l'intérieur dans la zone de défense de Paris, à l'exception des services placés sous l'autorité du préfet de police et des services de police des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne relevant du secrétariat général pour l'administration de la police de Paris.

Il peut également être chargé d'exécuter les missions prévues à l'

article 2

du présent décret au profit des services centraux des directions actives de police, situés dans les départements de la zone de défense de Paris.

III. - Le préfet du département des Yvelines est assisté dans la direction du service régional des systèmes d'information et de communication par un chef de service dénommé chef du service régional des systèmes d'information et de communication.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'

article 3

du présent décret sont applicables au chef du service régional des systèmes d'information et de communication.

IV. - Le préfet des Yvelines peut donner délégation de signature au chef du service régional des systèmes d'information et de communication placé sous son autorité et aux agents en fonction dans ledit service pour les matières énumérées à l'

article 2

du présent décret.