I. - La constitution initiale du corps des sages-femmes des hôpitaux est réalisée par l'intégration des membres du corps des sages-femmes régis par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière et par l'intégration des membres du corps des directeurs d'école de sages-femmes régis par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière.
II. - Les sages-femmes de classe normale et de classe supérieure du corps des sages-femmes sont reclassées dans le premier grade du corps des sages-femmes des hôpitaux conformément aux tableaux de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE de sage-femme de classe normale
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps des sages-femmes des hôpitaux
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon après 4 ans
10e échelon
Sans ancienneté
8e échelon avant 4 ans
9e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon après 3 ans
7e échelon
3 fois l'ancienneté acquise au-delà de 3 ans
6e échelon avant 3 ans
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon après 3 ans
5e échelon
2 fois l'ancienneté acquise au-delà de 3 ans
5e échelon avant 3 ans
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/4 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois
1er échelon
1er échelon
1/2 ancienneté acquise
SITUATION DANS LE GRADE de sage-femme de classe supérieure
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps des sages-femmes des hôpitaux
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
7e échelon après 4 ans
11e échelon
Sans ancienneté
7e échelon avant 4 ans
10e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
9e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
III. - Les sages-femmes cadres et cadres supérieurs du corps des sages-femmes sont reclassés dans le second grade du corps des sages-femmes des hôpitaux. Les directeurs d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme et les directeurs d'école préparant au certificat cadre sage-femme du corps des directeurs d'école de sages-femmes sont reclassés dans le second grade du corps des sages-femmes des hôpitaux.
Ces personnels sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE de sage-femme cadre
SITUATION DANS LE SECOND GRADE du corps des sages-femmes des hôpitaux
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
6e échelon après 3 ans
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon avant 3 ans
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
SITUATION DANS LE GRADE de sage-femme cadre supérieur
SITUATION DANS LE SECOND GRADE du corps des sages-femmes des hôpitaux
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
4e échelon après 4 ans
9e échelon
Sans ancienneté
4e échelon avant 4 ans
8e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
7e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE GRADE de directeur d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme
SITUATION DANS LE SECOND GRADE du corps des sages-femmes des hôpitaux
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
7e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
3 fois l'ancienneté acquise
SITUATION DANS LE GRADE de directeur d'école préparant au certificat cadre sage-femme
SITUATION DANS LE SECOND GRADE du corps des sages-femmes des hôpitaux
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
6e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
7e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
5e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
IV. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans le grade de leur ancien corps. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
I.-Les concours de recrutement ouverts dans le corps régi par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés. II.-Les lauréats des concours d'accès mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans ce corps avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le corps des sages-femmes des hôpitaux régi par le présent décret.
I.-Les concours de recrutement ouverts dans le corps régi par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés. II.-Les lauréats des concours d'accès mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans ce corps avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le second grade du corps des sages-femmes des hôpitaux régi par le présent décret, conformément au classement qu'ils auraient eu s'ils avaient été nommés dans le corps des directeurs d'école de sages-femmes régi par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière puis reclassés dans le corps des sages-femmes des hôpitaux selon le tableau de correspondance figurant à l'article 23.
I.-Les agents stagiaires dans le corps régis par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière à l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps régi par le présent décret. II.-Les agents stagiaires dans le corps régis par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière à l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps régi par le présent décret.
I.-Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2014 pour l'accès au grade de sage-femme de classe supérieure, au grade de sage-femme cadre et au grade de sage-femme cadre supérieur régis par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2014. II.-Les sages-femmes promues au grade de sage-femme de classe supérieure du corps des sages-femmes régi par le décret du 1er septembre 1989 susmentionné sont reclassées dans le premier grade du corps des sages-femmes des hôpitaux, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si elles n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date d'entrée en vigueur de leur promotion, puis promues dans le grade de sage-femme de classe supérieure de leur corps en application de l'article 5-1 du décret du 1er septembre 1989 susmentionné et, enfin, reclassées, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 23 du présent décret. III.-Les sages-femmes de classe normale et de classe supérieure promues au grade de sage-femme cadre du corps des sages-femmes régi par le décret du 1er septembre 1989 susmentionné sont reclassées dans le second grade du corps des sages-femmes des hôpitaux, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si elles n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date d'entrée en vigueur de leur promotion, puis promues dans le grade de sage-femme cadre de leur corps en application de l'article 7 du décret du 1er septembre 1989 susmentionné et, enfin, reclassées à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 23 du présent décret. IV.-Les sages-femmes cadres promues au grade de sage-femme cadre supérieur du corps des sages-femmes régi par le décret du 1er septembre 1989 susmentionné sont reclassées dans le second grade du corps des sages-femmes des hôpitaux, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si elles n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date d'entrée en vigueur de leur promotion, puis promues dans le grade de sage-femme cadre supérieur de leur corps en application de l'article 10 du décret du 1er septembre 1989 susmentionné et, enfin, reclassées à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 23 du présent décret.
I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps régis par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 23. II.-Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. III.-Les services accomplis en position de détachement dans le corps régis par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.
I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps régis par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 23. II.-Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. III.-Les services accomplis en position de détachement dans le corps régis par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.
I.-Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps de sage-femme régi par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps de sage-femme des hôpitaux régi par le présent décret. II.-Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des directeurs d'école de sages-femmes régi par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des sages-femmes des hôpitaux régi par le présent décret.
Jusqu'à leur prochain renouvellement, les commissions administratives paritaires compétentes, pour les membres du corps des sages-femmes régi par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière et pour les membres du corps des directeurs d'écoles de sages-femmes régi par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière, dont le mandat des membres est maintenu, demeurent compétentes pour les membres du corps des sages-femmes des hôpitaux régis par le présent décret.
II.-L'intégration dans le corps des sages-femmes des hôpitaux ne fait pas obstacle au maintien sur les listes électorales en cours des sages-femmes qui, à la date de parution du présent décret, sont régies par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière et par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière.
Les directeurs d'école de sages-femmes régis par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière et les sages-femmes cadres ou cadres supérieures régies par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière qui, à la date de parution du présent décret, bénéficient d'un logement au titre de l'article 12 du décret du 26 octobre 1990 précité peuvent continuer à en disposer pour autant qu'ils remplissent les conditions établies au même article.
Le présent décret entre en vigueur au lendemain de sa publication à l'exception des dispositions de l'article 32 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.