JORF n°0298 du 26 décembre 2014

Chapitre II : Recrutement

Article 8

Les sages-femmes des hôpitaux sont recrutées par concours sur titres organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert aux titulaires d'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article L. 4151-5 du code de la santé publique, ou d'une autorisation d'exercer la profession de sage-femme délivrée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4111-4 de ce code.

Article 9

I. - Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique.
II. - Les avis d'ouverture des concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces concours, dans ceux de l'agence régionale de santé dont il relève ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur les sites internet des agences régionales de santé.

Article 10

I. - Les sages-femmes des hôpitaux reçues à un concours mentionné à l'article 8 sont nommées agents stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
II. - A l'issue du stage, les agents stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les agents qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.