Décret n°90-949 du 26 octobre 1990

Article 5

Créé le 1 janvier 1989

La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée auquel sont astreints les candidats admis aux concours prévus à l'article précédent avant d'être titularisés est fixée à douze mois. Les intéressés reçoivent au cours de ce stage une formation d'adaptation à l'emploi. La titularisation est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination qui peut décider, à titre exceptionnel, de prolonger ce stage d'une durée au plus égale à douze mois.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps d'origine.

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En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au vendredi 26 décembre 2014