Décret n°90-949 du 26 octobre 1990

Article 3

Créé le 1 janvier 1989

Sous la responsabilité du médecin directeur technique et d'enseignement, l'organisation générale de l'école, tant en matière pédagogique que pratique et disciplinaire, ainsi que la formation professionnelle sont placées sous l'autorité du directeur d'école préparant au certificat cadre sage-femme.
A ce titre, les directeurs des écoles sont chargés :
1. De la conception du projet pédagogique ;
2. De l'organisation de la formation initiale et continue dispensée dans l'école ;
3. De l'organisation de l'enseignement théorique et pratique ;
4. De l'animation et de l'encadrement de l'équipe enseignante ;
5. Du contrôle des études ;
6. Du fonctionnement général de l'école.
En outre, ils participent aux jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles et de la délivrance des certificats sanctionnant la formation dispensée dans ces écoles.
Ils doivent consacrer à leurs fonctions la totalité de leur activité. Ils sont consultés lors de l'affectation des personnels dans l'école dont ils assurent l'encadrement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1585 du 23 décembre 2014art. 34

En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au vendredi 26 décembre 2014

Sous la responsabilité du médecin directeur technique et d'enseignement, l'organisation générale de l'école, tant en matière pédagogique que pratique et disciplinaire, ainsi que la formation professionnelle sont placées sous l'autorité du directeur d'école préparant au certificat cadre sage-femme.

A ce titre, les directeurs des écoles sont chargés :

1. De la conception du projet pédagogique ;

2. De l'organisation de la formation initiale et continue dispensée dans l'école ;

3. De l'organisation de l'enseignement théorique et pratique ;

4. De l'animation et de l'encadrement de l'équipe enseignante ;

5. Du contrôle des études ;

6. Du fonctionnement général de l'école.

En outre, ils participent aux jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles et de la délivrance des certificats sanctionnant la formation dispensée dans ces écoles.

Ils doivent consacrer à leurs fonctions la totalité de leur activité. Ils sont consultés lors de l'affectation des personnels dans l'école dont ils assurent l'encadrement.