JORF n°0246 du 23 octobre 2014

Chapitre II : Dispositions relatives au comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés des affaires sociales et de la santé

Article 3

Par dérogation à l'article 35 du décret du 15 février 2011 susvisé, le comité technique ministériel institué auprès des ministres chargés des affaires sociales et de la santé est seul compétent pour l'examen des règles statutaires concernant les fonctionnaires mentionnés au 1° de l'article L. 1432-9 du code de la santé publique dont la gestion relève de ces ministres, ainsi que pour l'examen des règles de gestion concernant les contractuels mentionnés au 3° du même article.

Article 4

Outre les agents remplissant les conditions définies par l'article 18 du même décret, les agents en fonctions dans les agences régionales de santé mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 1432-9 précité sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique ministériel prévu au présent chapitre.