JORF n°0246 du 23 octobre 2014

DÉCRET n°2014-1227 du 21 octobre 2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 523-1 et L. 581-1 ;

Vu la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, notamment son article 27 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 2 septembre 2014 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 10 septembre 2014,

Décrète :

Article 1

Pour l'application du IV de l'article 27 de la loi du 4 août 2014 susvisée, le parent débiteur d'une obligation d'entretien ou du versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice, tel que mentionné au 3° de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme hors d'état d'y faire face lorsqu'il est insolvable ou sans adresse connue. La liste des situations ou des motifs permettant à l'organisme débiteur des prestations familiales de qualifier un parent débiteur hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire en raison de son insolvabilité est annexée au présent décret.
Peut également être considéré comme hors d'état de faire face à cette obligation ou à ce versement le parent débiteur ayant fait l'objet d'une plainte déposée à la suite de menaces, de violences volontaires sur le parent ou l'enfant, de condamnations pour de telles violences ou en cas de violences du débiteur mentionnées dans une décision de justice, ainsi que le parent débiteur domicilié ou ayant sa résidence habituelle dans le pays d'origine du demandeur ou du bénéficiaire de l'allocation de soutien familial qui a obtenu la qualité de réfugié sur le territoire.
La situation du débiteur fait l'objet d'un contrôle au moins une fois par an par l'organisme débiteur des prestations familiales. Au terme de ce contrôle, si les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne sont plus remplies, le débiteur cesse d'être considéré comme hors d'état de faire face à l'obligation d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire.

Article 2

Pour l'application du VII du même article, l'allocation cesse d'être due à compter du premier jour du sixième mois civil suivant celui au cours duquel le parent titulaire du droit à l'allocation de soutien familial s'est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage.

Article 3

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la secrétaire d'Etat chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie et la secrétaire d'Etat chargée des droits des femmes sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

La secrétaire d'Etat chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie,

Laurence Rossignol

La secrétaire d'Etat chargée des droits des femmes,

Pascale Boistard