JORF n°0270 du 21 novembre 2013

Section 3 : Mandat des représentants

Article 12

Au sein du comité central et des comités locaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les représentants du personnel sont désignés pour une période de quatre ans.
Leur mandat peut être prorogé ou réduit dans l'intérêt du service, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.

Article 13

Le mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant au sein du comité central ou d'un comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prend fin par :
1° Le décès ;
2° La démission ;
3° La perte des conditions requises par l'article 11 pour être éligible ;
4° Pour les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports, le départ de l'établissement public ;
5° Pour les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports, la rupture du contrat de travail.

Article 14

Lorsque le mandat d'un représentant du personnel prend fin, celui-ci est remplacé par un représentant dans les mêmes conditions que celles fixées aux articles 9 et 10.
Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.