Article 13
Le mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant au sein du comité central ou d'un comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prend fin par :
1° Le décès ;
2° La démission ;
3° La perte des conditions requises par l'article 11 pour être éligible ;
4° Pour les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports, le départ de l'établissement public ;
5° Pour les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports, la rupture du contrat de travail.
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