Article 1
La décision n° 2003-575 du 21 octobre 2003, reconduite par les décisions n° 2007-1183 du 17 décembre 2007 et n° 2012-TO-06 du 6 décembre 2012, est abrogée.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2003-575 du 21 octobre 2003, reconduite par la décision n° 2007-1183 du 17 décembre 2007, autorisant l'association Agora à exploiter le service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Agora FM ;
Vu la décision n° 2012-TO-06 du 6 décembre 2012 du comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Agora pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Agora FM ;
Vu le récépissé de déclaration de dissolution de l'association Agora établi, le 6 juin 2013, par la préfecture de l'Hérault et de la région Languedoc-Roussillon ;
Considérant que par ce récépissé l'association Agora a été déclarée dissoute et ne peut plus exploiter le service de radio pour lequel elle a été autorisée,
Décide :
La décision n° 2003-575 du 21 octobre 2003, reconduite par les décisions n° 2007-1183 du 17 décembre 2007 et n° 2012-TO-06 du 6 décembre 2012, est abrogée.
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La présente décision sera notifiée à l'association Agora et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 6 novembre 2013.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck