JORF n°0270 du 21 novembre 2013

Article 12

Article 12

Au sein du comité central et des comités locaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les représentants du personnel sont désignés pour une période de quatre ans.
Leur mandat peut être prorogé ou réduit dans l'intérêt du service, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.


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Version 1

Au sein du comité central et des comités locaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les représentants du personnel sont désignés pour une période de quatre ans.

Leur mandat peut être prorogé ou réduit dans l'intérêt du service, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.