Article 5
Abrogé depuis le 2014-01-01 par [object Object]
Les matières radioactives sont entreposées dans des installations spécialement aménagées à cet effet ou gérées sur site dans des conditions de sûreté appropriées dans l'attente de leur valorisation.
Les déchets radioactifs ne disposant pas de filière de gestion à long terme sont entreposés dans des installations spécialement aménagées et autorisées à cet effet ou gérés sur site dans des conditions de sûreté appropriées, dans l'attente de la disponibilité de telles filières.
Afin d'améliorer les conditions d'entreposage ou de gestion sur site des matières radioactives en attente de valorisation et des déchets radioactifs en attente de filières de gestion à long terme, au regard de l'objectif de gestion durable des matières et déchets radioactifs et, en particulier, des exigences de protection de la santé des personnes et de l'environnement, le ministre chargé de l'énergie et les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection peuvent définir, par arrêté, un programme d'études. Cet arrêté fixe, le cas échéant, la liste des détenteurs de matières et des producteurs de déchets devant réaliser ces études, en tenant compte des quantités de matières détenues et des quantités de déchets radioactifs produits. Sont exclues du champ d'application de ces études les matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion visées à l'article L. 1333-1 du code de la défense.
Article 6
Abrogé depuis le 2014-01-01 par [object Object]
Afin de vérifier qu'il n'existe pas, dans le périmètre des installations nucléaires de base et des installations nucléaires de base secrètes, de stockages historiques de déchets qui n'auraient pas été mentionnés lors des déclarations à l'ANDRA pour l'inventaire des matières et déchets radioactifs, les ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et, le cas échéant, de la défense peuvent prescrire des études et bilans aux exploitants d'installations nucléaires de base et d'installations nucléaires de base secrètes dont ils fixent la liste par arrêté, en tenant compte des quantités de déchets radioactifs produits par les exploitants avant l'année 2000. Des bilans d'avancement de ces études sont remis à ces ministres suivant un calendrier fixé par arrêté.
Article 7
Abrogé depuis le 2014-01-01 par [object Object]
Lorsque leurs installations d'entreposage existantes ne sont pas suffisantes au vu des besoins prévisibles pour l'entreposage des matières et des déchets radioactifs, les exploitants des installations nucléaires de base et des installations nucléaires de base secrètes déposent une demande d'autorisation de création ou de modification de ces installations d'entreposage.
Article 8
Abrogé depuis le 2014-01-01 par [object Object]
Afin d'identifier si certains stériles miniers d'uranium s'apparentent à des substances dont l'activité ou la concentration justifie un contrôle de radioprotection, les exploitants des anciennes mines recensent les lieux de réutilisation des stériles miniers à proximité du périmètre de leurs anciennes mines et de celles exploitées par leurs filiales, et vérifient la compatibilité des situations rencontrées avec les dispositions relatives à la protection contre les rayonnements ionisants du code de la santé publique. L'Autorité de sûreté nucléaire est saisie pour avis.
Les modalités et le calendrier de réalisation de ces vérifications peuvent faire l'objet d'un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.