Décret n°2012-542 du 23 avril 2012

Article 8

Créé le 25 avril 2012

Afin d'identifier si certains stériles miniers d'uranium s'apparentent à des substances dont l'activité ou la concentration justifie un contrôle de radioprotection, les exploitants des anciennes mines recensent les lieux de réutilisation des stériles miniers à proximité du périmètre de leurs anciennes mines et de celles exploitées par leurs filiales, et vérifient la compatibilité des situations rencontrées avec les dispositions relatives à la protection contre les rayonnements ionisants du code de la santé publique. L'Autorité de sûreté nucléaire est saisie pour avis.
Les modalités et le calendrier de réalisation de ces vérifications peuvent faire l'objet d'un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1304 du 27 décembre 2013art. 23

En vigueur du mercredi 25 avril 2012 au mardi 31 décembre 2013

Afin d'identifier si certains stériles miniers d'uranium s'apparentent à des substances dont l'activité ou la concentration justifie un contrôle de radioprotection, les exploitants des anciennes mines recensent les lieux de réutilisation des stériles miniers à proximité du périmètre de leurs anciennes mines et de celles exploitées par leurs filiales, et vérifient la compatibilité des situations rencontrées avec les dispositions relatives à la protection contre les rayonnements ionisants du code de la santé publique. L'Autorité de sûreté nucléaire est saisie pour avis.
Les modalités et le calendrier de réalisation de ces vérifications peuvent faire l'objet d'un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.