Décret n°2012-1419 du 18 décembre 2012

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Créé le 1 janvier 2013

Les infirmiers territoriaux mentionnés à l'article 25 du décret du 18 décembre 2012 susvisé qui ont refusé leur intégration dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux ou qui n'ont pas exprimé leur choix à l'issue de la période prévue au I de cet article sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans leur cadre d'emplois conformément aux tableaux de correspondance ci-après :
ANCIENNE SITUATION
Classe supérieure
NOUVELLE SITUATION
Classe supérieure
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
ANCIENNE SITUATION
Classe normale
NOUVELLE SITUATION
Classe normale
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

Créé le 1 janvier 2013

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès au grade d'infirmier de classe supérieure du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
II. ― Les infirmiers de classe normale promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ont refusé leur intégration dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux ou qui n'ont pas exprimé leur choix dans la période prévue au I de l'article 25 du décret du 18 décembre 2012 susvisé sont classés dans le grade d'infirmier de classe supérieure en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans ce grade en application du titre IV du décret du 28 août 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret et reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 6 du présent décret.

Créé le 1 janvier 2013

Les infirmiers détachés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux et ayant opté pour leur maintien en catégorie B au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée poursuivent leur détachement dans ce cadre d'emplois, pour la durée restant à courir, et y sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance prévus à l'article 6.

Créé le 1 janvier 2013

A compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 18 décembre 2012 susvisé, le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux régi par le décret du 28 août 1992 susvisé est mis en voie d'extinction.

Créé le 1 janvier 2013

I. - A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n°92-861 du 28 août 1992Sct. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.Décret n°92-861 du 28 août 1992Art. 3 → Version 1Décret n°92-861 du 28 août 1992Art. 4 → Version 3Décret n°92-861 du 28 août 1992Art. 5 → Version 2Décret n°92-861 du 28 août 1992Art. 6 → Version 2Décret n°92-861 du 28 août 1992Art. 7 → Version 4Décret n°92-861 du 28 août 1992Art. 7-1 → Version 1Décret n°92-861 du 28 août 1992Art. 8 → Version 3Décret n°92-861 du 28 août 1992Art. 20 → Version 4Décret n°92-861 du 28 août 1992Art. 21 → Version 1Décret n°92-861 du 28 août 1992Art. 22 → Version 1Décret n°92-861 du 28 août 1992Art. 23 → Version 1Décret n°92-861 du 28 août 1992Sct. TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.Décret n°92-861 du 28 août 1992Art. 24 → Version 1Décret n°92-861 du 28 août 1992Art. 25 → Version 1Décret n°92-861 du 28 août 1992Art. 26 → Version 1Décret n°92-861 du 28 août 1992Art. 27 → Version 1Décret n°92-861 du 28 août 1992Art. 28 → Version 1Décret n°92-861 du 28 août 1992Art. 29 → Version 1Décret n°92-861 du 28 août 1992Art. 30 → Version 2Décret n°92-861 du 28 août 1992Art. 31 → Version 1Décret n°92-861 du 28 août 1992Art. 33 → Version 1Décret n°92-861 du 28 août 1992Art. 35-1 → Version 1Décret n°92-861 du 28 août 1992Art. 35-2 → Version 1Décret n°92-861 du 28 août 1992Art. 36 → Version 3Décret n°92-861 du 28 août 1992Art. 36-1 → Version 1
- Décret n°92-861 du 28 août 1992

Sct. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 7-1, Art. 8, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 33, Art. 35-1, Art. 35-2, Art. 36, Art. 36-1

II. - Toutefois, les dispositions des articles 5 et 6 du même décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables aux infirmiers territoriaux stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Créé le 1 janvier 2013

Le présent décret entre en vigueur à compter du premier jour du mois qui suit sa publication.

Créé le 1 janvier 2013

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12