Décret n°92-861 du 28 août 1992

Article 5

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 juillet 2008 au 31 décembre 2012

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés infirmiers stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-1419 du 18 décembre 2012art. 10 (VD)

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 24

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'

article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'

article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés infirmiers stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au lundi 30 juin 2008

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'

article 4

ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'

article 2

de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés infirmiers stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.