Décret n°92-861 du 28 août 1992

Article 25

Créé le 30 août 1992

Sont intégrés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, au grade d'infirmier de classe supérieure, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les fonctionnaires territoriaux suivants :
1° Les infirmiers dont l'emploi a été créé par référence à l'emploi d'infirmier de classe supérieure de la fonction publique hospitalière ;
2° Les infirmiers dont l'indice brut terminal est au moins égal à 533.

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Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-1419 du 18 décembre 2012art. 10 (VD)

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au lundi 31 décembre 2012

Sont intégrés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, au grade d'infirmier de classe supérieure, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les fonctionnaires territoriaux suivants :

1° Les infirmiers dont l'emploi a été créé par référence à l'emploi d'infirmier de classe supérieure de la fonction publique hospitalière ;

2° Les infirmiers dont l'indice brut terminal est au moins égal à 533.