Décret n°92-861 du 28 août 1992

Article 24

Créé le 30 août 1992

Sont intégrés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, au grade d'infirmier hors classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les fonctionnaires territoriaux suivants :
1° Les infirmiers exerçant les fonctions définies au deuxième alinéa de l'article 2 dont l'emploi a été défini par référence à celui d'infirmier surveillant des services médicaux de la fonction publique hospitalière ;
2° Les infirmiers dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 579.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-1419 du 18 décembre 2012art. 10 (VD)

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au lundi 31 décembre 2012

Sont intégrés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, au grade d'infirmier hors classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les fonctionnaires territoriaux suivants :

1° Les infirmiers exerçant les fonctions définies au deuxième alinéa de l'

article 2

dont l'emploi a été défini par référence à celui d'infirmier surveillant des services médicaux de la fonction publique hospitalière ;

2° Les infirmiers dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 579.