Abrogé par Décret n°2012-1419 du 18 décembre 2012 - art. 10 (VD)
Créé le 30 août 1992
1° Les infirmiers exerçant les fonctions définies au deuxième alinéa de l'article 2 dont l'emploi a été défini par référence à celui d'infirmier surveillant des services médicaux de la fonction publique hospitalière ;
2° Les infirmiers dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 579.