Décret n°92-861 du 28 août 1992

Article 36

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 30 décembre 1993 au 31 décembre 2012

Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des infirmiers territoriaux prévues aux articles 24 à 27, 29 et 30 du présent décret à l'article 11 du décret n° 93-573 du 27 mars 1993, à l'article 28 du décret n° 93-1345 du 28 décembre 1993 et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.

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Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-1419 du 18 décembre 2012art. 10 (VD)

En vigueur du jeudi 30 décembre 1993 au lundi 31 décembre 2012

Pour l'application de l'

article 16 bis

du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les

article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des infirmiers territoriaux prévues aux articles

24

à

27

,

29

et

30

du présent décret à l'

article 11

du décret n° 93-573 du 27 mars 1993, à l'

article 28

du décret n° 93-1345 du 28 décembre 1993 et aux dispositions de l'

article 15

du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au mercredi 29 décembre 1993

Pour l'application de l'

article 16 bis

du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les

article 15

dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des infirmiers

24

à

27

,

29

et

30

du présent décret à l'

article 11

du décret n° 93-573 du 27 mars 1993 et aux dispositions de l'

article 15

du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au samedi 27 mars 1993

Pour l'application de l'

article 16 bis

du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'

article 15

dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des infirmiers territoriaux prévues aux articles

24

à

27

,

29

et

30

du présent décret et aux dispositions de l'

article 15

du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.