Décret n°92-861 du 28 août 1992

Article 31

Créé le 30 août 1992

Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le présent cadre d'emplois qui, à la date d'effet du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.

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Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-1419 du 18 décembre 2012art. 10 (VD)

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au lundi 31 décembre 2012

Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le présent cadre d'emplois qui, à la date d'effet du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.