Décret n°2012-1420 du 18 décembre 2012

Chapitre VI : Constitution initiale du cadre d'emplois

Créé le 1 janvier 2013 · En vigueur depuis le 15 mai 2016

I. - Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux régi par le décret du 28 août 1992 susvisé qui occupent un emploi classé dans la catégorie active.
Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque fonctionnaire. Le choix ainsi exprimé par le fonctionnaire est définitif.
II. - L'autorité territoriale notifie à chaque fonctionnaire concerné une proposition d'intégration dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.
III. - Afin de permettre l'intégration dans le présent cadre d'emplois des infirmiers territoriaux mentionnés au I, sont créés trois échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du grade d'infirmier en soins généraux. Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS PROVISOIRES DURÉE
3e échelon 3 ans
2e échelon 3 ans
1er échelon 2 ans
IV. - Les fonctionnaires mentionnés au I qui auront accepté la proposition d'intégration prévue au II sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :
GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Infirmier de classe supérieure Infirmier en soins généraux hors classe
6e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon :
― à partir de deux ans 8e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans 7e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon :
― à partir de deux ans 7e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
2e échelon :
― à partir d'un an 6e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 5e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
1er échelon :
― à partir d'un an 5e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 4e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
Infirmier de classe normale Infirmier en soins généraux de classe supérieure
8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
7e échelon :
― à partir de 4 ans 3e échelon Sans ancienneté
― avant 4 ans 2e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon :
― à partir de 4 ans 2e échelon Sans ancienneté
― avant 4 ans 1er échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon :
― à partir de 4 ans 1er échelon Sans ancienneté
― avant 4 ans 3e échelon provisoire 3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon :
― à partir de 3 ans 3e échelon provisoire Sans ancienneté
― avant 3 ans 2e échelon provisoire Ancienneté acquise
3e échelon :
― à partir de 3 ans 2e échelon provisoire Sans ancienneté
― avant 3 ans 1er échelon provisoire 2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon provisoire Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon provisoire Sans ancienneté

Créé le 1 janvier 2013

Les infirmiers territoriaux régis par le décret du 28 août 1992 susvisé, autres que ceux mentionnés à l'article 25, sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :
GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Infirmier de classe supérieure Infirmier en soins généraux de classe supérieure  
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
Infirmier de classe normale Infirmier en soins généraux de classe normale  
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon :  
― au-delà de 4 ans 7e échelon Sans ancienneté
― avant 4 ans 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon :    
― au-delà de 4 ans 6e échelon Sans ancienneté
― avant 4 ans 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon :    
― au-delà de 4 ans 5e échelon Sans ancienneté
― avant 4 ans 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon :    
― au-delà de 3 ans 4e échelon Sans ancienneté
― avant 3 ans 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon :    
― au-delà de 3 ans 3e échelon Sans ancienneté
― avant 3 ans 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon :    
― au-delà de 2 ans 2e échelon Sans ancienneté
― avant 2 ans 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

Créé le 1 janvier 2013

Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent.

Créé le 1 janvier 2013

Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Chapitre VI : Constitution initiale du cadre d'emplois
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28