Décret n°92-861 du 28 août 1992

Article 35-2

Créé le 1 août 2003

Les fonctionnaires relevant du présent cadre d'emplois en fonctions à la date mentionnée à l'article 35-1, recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 et qui n'avaient obtenu pour leur classement, lors de leur titularisation, qu'une reprise partielle d'ancienneté au titre de fonctions d'infirmier de même nature accomplies antérieurement à leur titularisation dans le présent cadre d'emplois, bénéficient d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalant au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation. Cette ancienneté est reprise préalablement au classement prévu à l'article 35-1.
Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté maximale donnant accès à l'échelon supérieur de leur grade.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-1419 du 18 décembre 2012art. 10 (VD)

En vigueur du vendredi 1 août 2003 au lundi 31 décembre 2012

Les fonctionnaires relevant du présent cadre d'emplois en fonctions à la date mentionnée à l'

article 35-1

, recrutés dans les conditions prévues à l'

article 4

et qui n'avaient obtenu pour leur classement, lors de leur titularisation, qu'une reprise partielle d'ancienneté au titre de fonctions d'infirmier de même nature accomplies antérieurement à leur titularisation dans le présent cadre d'emplois, bénéficient d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalant au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation. Cette ancienneté est reprise préalablement au classement prévu à l'

article 35-1

.

Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté maximale donnant accès à l'échelon supérieur de leur grade.