Abrogé par Décret n°2012-1419 du 18 décembre 2012 - art. 10 (VD)
Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1419 du 18 décembre 2012 - art. 10 (VD)
Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2012
Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013
Abrogé parDécret n°2012-1419 du 18 décembre 2012art. 10 (VD)
En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au lundi 31 décembre 2012
Les infirmiers régis par le présent décret qui exerçaient une…
article 7
sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales d'avancement d'échelon, la durée des services de même nature accomplis antérieurement à leur nomination, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
En vigueur du vendredi 1 août 2003 au dimanche 31 décembre 2006
Les infirmiers régis par le présent décret qui exerçaientune activité professionnelle de même nature avantleur nomination dans le présent cadre d'emplois et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'
article 9
sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon déterminé en prenant en compte, surla base des durées maximales d'avancement d'échelon, la durée des services de même nature accomplis antérieurementà leur nomination, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. Cette reprise d'ancienneténe peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
En vigueur du dimanche 30 août 1992 au jeudi 31 juillet 2003
Les infirmiers justifiant d'une activité professionnelle de même nature antérieure à leur entrée dans un service public pourront bénéficier, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée totale de cette activité, sous la condition que cette dernière ait été exercée à temps plein et de manière continue. Cette bonification d'ancienneté ne peut en aucun cas excéder quatre années et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.