Décret n°92-861 du 28 août 1992

Article 26

Créé le 30 août 1992

Sont intégrés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, au grade d'infirmier de classe normale, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les infirmiers des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics dont l'indice brut terminal est inférieur ou égal à 487.

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Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-1419 du 18 décembre 2012art. 10 (VD)

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au lundi 31 décembre 2012

Sont intégrés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, au grade d'infirmier de classe normale, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les infirmiers des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics dont l'indice brut terminal est inférieur ou égal à 487.