Abrogé1 février 2012
Abrogé par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 20 (V)
Créé le 7 mai 1964 · Abrogé le 1 février 2012
En dehors de sa fonction de courtier de marchandises assermenté, celui-ci peut exercer, soit à titre personnel, soit dans le cadre d'une société, sa profession habituelle, notamment la commission, le courtage, l'agence commerciale et la consignation de marchandises. Dans l'exercice de ces activités, il doit clairement faire apparaître qu'il n'agit pas en qualité de courtier assermenté.