Décret n°64-399 du 29 avril 1964

Article 20

Signaler une erreur de données

Créé le 7 mai 1964 · Abrogé le 1 février 2012

En dehors de sa fonction de courtier de marchandises assermenté, celui-ci peut exercer, soit à titre personnel, soit dans le cadre d'une société, sa profession habituelle, notamment la commission, le courtage, l'agence commerciale et la consignation de marchandises. Dans l'exercice de ces activités, il doit clairement faire apparaître qu'il n'agit pas en qualité de courtier assermenté.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 7 mai 1964 au mardi 31 janvier 2012