Décret n°64-399 du 29 avril 1964

Article 9

Créé le 7 mai 1964 · En vigueur du 26 août 1994 au 31 janvier 2012

Le courtier de marchandises assermenté est compétent, sur l'ensemble du territoire national, dans la branche d'activité correspondant à sa spécialité professionnelle telle qu'elle figure sur les listes d'inscription prévues à l'article 1er du présent décret. Si dans le ressort de la cour d'appel il n'existe pas de courtier assermenté spécialisé dans une catégorie de marchandises donnée ou si ce courtier se récuse, le tribunal peut requérir un courtier de la spécialité considérée assermenté auprès d'une autre cour.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 26 août 1994 au mardi 31 janvier 2012

En vigueur du jeudi 7 mai 1964 au jeudi 25 août 1994