JORF n°0026 du 31 janvier 2012

Article 21

Article 21

Les sociétés de ventes volontaires aux enchères publiques qui auront fait l'objet d'un agrément par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2011 susvisée sont réputées avoir satisfait à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 321-4 du code de commerce.


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Version 1

Les sociétés de ventes volontaires aux enchères publiques qui auront fait l'objet d'un agrément par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2011 susvisée sont réputées avoir satisfait à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 321-4 du code de commerce.