Décret n°64-399 du 29 avril 1964

Article 8

Créé le 7 mai 1964 · En vigueur du 26 août 1994 au 31 janvier 2012

L'honorariat peut être conféré au courtier assermenté qui s'est retiré par démission après vingt ans d'exercice de la profession.
La décision est prise, dans les formes indiquées à l'article 5 ci-dessus, par la cour d'appel dans le ressort de laquelle le courtier assermenté a exercé ses fonctions, après avis de la chambre syndicale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 février 2012

Abrogé parDécret n°2012-120 du 30 janvier 2012art. 20 (V)

En vigueur du vendredi 26 août 1994 au mardi 31 janvier 2012

L'honorariat peut être conféré au courtier assermenté qui s'est retiré

La décision est prise, dans les formes indiquées à l'article 5 ci-dessus, par la cour d'appel dans le ressort de laquelle le courtier assermenté a exercé ses fonctions, après avis de la chambre syndicale .

En vigueur du jeudi 7 mai 1964 au jeudi 25 août 1994

L'honorariat peut être conféré au courtier assermenté qui s'est retiré par démission après vingt ans d'exercice de la profession.

La décision est prise, dans les formes indiquées à l'article 5 ci-dessus, par la cour d'appel dans le ressort de laquelle le courtier assermenté a exercé ses fonctions, après avis de la chambre syndicale et du président du tribunal de commerce dont il relevait.