Abrogé par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 20 (V)
Créé le 7 mai 1964 · En vigueur du 26 août 1994 au 31 janvier 2012
La décision est prise, dans les formes indiquées à l'article 5 ci-dessus, par la cour d'appel dans le ressort de laquelle le courtier assermenté a exercé ses fonctions, après avis de la chambre syndicale.