JORF n°0051 du 2 mars 2011

CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 9

Jusqu'au 30 juin 2012, par dérogation au troisième alinéa de l'article 6, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques relevant de l'article 14 de l'ordonnance du 24 juillet 2009 susvisée disposent d'un délai de trois mois, à compter de l'achèvement des travaux d'installation initiale ou de remplacement d'équipements de projection numérique, pour demander une homologation modificative.

Article 10

Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.