JORF n°0099 du 28 avril 2010

CHAPITRE II : REGIME APPLICABLE AU PERSONNEL ROULANT EFFECTUANT DES SERVICES D'INTEROPERABILITE TRANSFRONTALIERE

Article 10

Les dispositions du chapitre Ier du présent titre s'appliquent au personnel roulant effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière pour une durée supérieure à une heure au cours d'une journée de travail, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Les services d'interopérabilité transfrontalière sont les services transfrontaliers pour lesquels toute entreprise ferroviaire doit disposer d'au moins deux certificats de sécurité au sens de l'article 10 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisée.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au personnel roulant assurant un service de transport de voyageurs transfrontalier local et régional ou assurant un service de transport de fret transfrontalier ne dépassant pas quinze kilomètres au-delà de la frontière.

Article 11

La compensation équivalente prévue au quatrième alinéa de l'article 6 prend la forme d'une compensation en temps ajouté au repos journalier à la résidence qui suit.
Le cinquième alinéa de l'article 6 ne s'applique pas au personnel soumis au présent chapitre.
L'accord d'entreprise ou d'établissement prévu au quatrième alinéa de l'article 7 peut prévoir des repos hors résidence consécutifs dans la limite de deux.

Article 12

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 8, au moins douze des vingt-cinq repos d'une durée minimale de soixante heures dont bénéficient les salariés doivent comprendre un samedi et un dimanche.

Article 13

Quand la durée journalière du travail est supérieure à six heures, le personnel roulant d'un train bénéficie d'une pause d'au moins trente minutes assurée pendant la journée de travail. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, cette pause peut être fractionnée en deux périodes.
Quand la durée journalière du travail est supérieure à huit heures, le conducteur, entendu comme le salarié dont l'activité principale est la conduite d'un engin de traction, bénéficie d'une pause d'au moins quarante-cinq minutes assurée pendant la journée de travail. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, cette pause peut être fractionnée en deux ou trois périodes dont aucune ne peut être inférieure à dix minutes.
Une partie de la pause doit être donnée entre la troisième et la sixième heure de travail, sous réserve des nécessités de l'exploitation.
Les dispositions qui précèdent peuvent être adaptées aux situations de retard des trains par convention ou accord collectif étendu, ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, sous réserve que ces conventions ou accords prévoient en contrepartie des périodes équivalentes de repos attribuées au plus tard avant la fin de la semaine suivante.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si un deuxième conducteur est affecté à la conduite du train.

Article 14

Le temps de conduite est la durée d'une activité programmée durant laquelle le conducteur est responsable de la conduite d'un engin de traction, à l'exclusion du temps prévu pour la mise en service et pour la mise hors service de l'engin. Il inclut les interruptions programmées quand le conducteur reste responsable de la conduite de l'engin de traction.
La durée journalière du temps de conduite ne peut être supérieure à neuf heures.
Elle ne peut être supérieure à huit heures si elle comporte au moins trois heures durant la période nocturne définie à l'article L. 213-11 du code du travail (ancien).
Dans tous les cas, la durée de conduite ne peut être supérieure à quatre-vingts heures par période de deux semaines consécutives.
D'autres tâches peuvent s'ajouter à la conduite dans les limites des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail définies par les articles L. 3121-34 à L. 3121-36 du code du travail et par l'article L. 213-11 du code du travail (ancien).